Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°145
28 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3 QUATER
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Rédiger ainsi cet article :
Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les aides attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être accordées si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, les aides ne peuvent être accordées si la sous-traitance excède trois rangs.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
Le présent amendement propose, pour plus de clarté, une réécriture de l’article afin d’inscrire celui-ci dans le code de la construction et de l’habitation, qui dispose des missions de l’agence nationale de l’habitat. Il précise le cadre légal des contrats de sous-traitance objet de la disposition, en l’occurrence la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
L’entrée en vigueur est décalée pour laisser le temps aux professionnels du bâtiment de réorganiser leurs processus, et ce afin d’éviter tout effet de ralentissement sur la dynamique d’adaptation des logements.