Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°141
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4
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Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 221-12 du code de l’énergie liste les dispositions du Chapitre Ier du Titre II du Livre II dont les modalités doivent être définies par décret en Conseil d’Etat. L’ensemble de ces dispositions sont préalablement abordées dans ce chapitre du code de l’énergie. L’ajout des mots « ou de mandat » au 3° de cet article, sans définition préalable de ce que recouvre la notion de mandat ou des aspects devant faire l’objet d’un encadrement réglementaire, est donc insuffisant pour pouvoir décliner cette mesure de façon opérationnelle.
Un obligé du dispositif des certificats d’économies d'énergie (CEE), pour se libérer de ses obligations, peut choisir de produire en propre ses CEE, de faire appel à un délégataire (il est alors libéré de ses obligations à hauteur du volume délégué), ou de conclure des contrats de droit privés auprès de mandataires qu’il choisit. Ces contrats peuvent prévoir des niveaux de responsabilité du mandataire très variables, allant du simple apporteur d’affaires à la fourniture de dossiers « clé en main ».
Au regard du dispositif des certificats d’économies d’énergie et notamment pour l'accomplissement des obligations, les demandeurs de CEE (obligés, délégataires, éligibles mentionnés à l’article L. 221-7) sont les seuls et uniques responsables des dossiers déposés et de la conformité des opérations d'économies d'énergie qu'ils contiennent. A ce titre, ce sont eux qui attestent de leur complétude et du respect des critères législatifs et réglementaires. De la même façon, ce sont eux qui s’exposent à des contrôles et à des sanctions du ministre chargé de l’énergie. Le cadre actuel est donc clair et robuste sur la capacité à sanctionner le demandeur comme unique responsable vis-à-vis de l’administration (le demandeur peut ensuite se retourner contre ses prestataires s’il le juge nécessaire).
Reconnaitre voire encadrer le rôle des mandataires diluerait fortement les responsabilités susmentionnées, ce qui risque de fragiliser l'activité de contrôle et de lutte contre la fraude du PNCEE dans la mesure où les demandeurs de CEE seraient alors à même de contester les sanctions prononcées en cas de fraude au motif que le ministre chargé de l’énergie aurait validé le mandataire auquel il aurait choisi de recourir.
En revanche, afin de suivre le rôle de ces mandataires et de faciliter l’identification des acteurs frauduleux, leur raison sociale et leur SIREN sont systématiquement requis lors du dépôt des opérations d’économies d’énergie. Cela permettra notamment d’appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 222-6 (name and shame).