Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°140
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-2. – Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commissions d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard du dit prestataire :
« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361-5 ;
« 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 8271-1-2 ;
« 3° Les agents de contrôle de l’organisme mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation ;
« 6° Les agents du service mentionnés à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier ;
« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
« La suspension intervient dans les conditions fixées à l’article L. 115-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la suite logique des dispositions de la loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) qui ont permis la levée du secret professionnel dans les échanges entre la Caisse des Dépôts et Consignations, les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle, l’administration fiscale, l’inspection du travail, TRACFIN, facilitant les échanges d’information entre ces acteurs dans le cadre de la lutte contre la fraude au CPF.
Il complète les dispositions prévues par l’article 1er de la présente proposition de loi, dont l’objectif est de permettre la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse d’un demandeur, dans la mesure où il pourra être mobilisé par la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre des contrôles qu’elle diligente.
En revanche, pour certains types de suspicion de fraude, il peut s’avérer inopérant. Tel est le cas des suspicions de fraude au CPF apparaissant dans le cadre de contrôles menés par des services autres que la Caisse des Dépôts et Consignations, mentionnés dans le présent amendement, pour lesquels les moyens de contrôle dont dispose la Caisse des Dépôts et Consignations ne pourront permettre d’étayer les indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse.
A titre d’exemples, on peut citer le cas de suspicions de fraude au CPF mises à jour dans le cadre d’enquêtes menées par l’administration fiscale, grâce à l’analyse des flux financiers liant plusieurs organismes de formation ou encore, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire ayant permis le recueil d’indices de fraude lors d’écoutes téléphoniques, la mise à jour de suspicion de collusion entre bénéficiaires du CPF et organismes de formation.
L’amendement permettra à la Caisse des dépôts et consignations de pouvoir suspendre sans délai les paiements à la demande du service qui aura pu mettre à jour des indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse. En ce sens, sa mise en œuvre concourt à la préservation des deniers publics, tout particulièrement dans le cas de suspicions de fraudes complexes, impliquant des moyens d’investigation dont ne dispose pas la Caisse des Dépôts et consignations.