Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°137

27 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A Après le troisième alinéa de l’article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux 1° et 2°. » ;

Objet

Les seuils de franchise en-dessous desquels les énergéticiens ne sont pas assujettis aux obligations du dispositif des certificats d’économies d’énergie visent à exonérer les acteurs ne disposant pas des capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation de ces obligations.

Afin de se soustraire à ces obligations, il est constaté une multiplication du nombre de metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburants automobiles, notamment par filialisation. Cette situation conduit d’une part à concentrer les obligations sur un nombre plus restreint de consommateurs d’énergie, et d’autre part à une distorsion de concurrence très importante entre les metteurs à la consommation assujettis et ceux qui se soustraient à leurs obligations par la filialisation susmentionnée.

Le Conseil d’Etat, par sa décision du 7 juin 2019, a annulé la proposition d’abaissement du seuil de franchise pour le fioul domestique de 7 000 à 1 000 mètres cubes.

Dans un objectif de lutte contre les effets d’aubaine et afin de rétablir l’équilibre entre les obligés du dispositif des certificats d’économies d’énergie, cet amendement vise donc à préciser les conditions dans lesquelles sont fixés les seuils de franchise afin que ceux applicables aux metteurs à la consommation de fioul domestique et de carburants automobiles reflètent la dynamique actuellement observée.