Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°136
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER
Après l'article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l'intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'outre-mer, de l'immigration, de la fonction publique, ainsi que les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.
Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre les habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats.
III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièce et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des préfets.
En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, ou bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique, ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public.
IV. - Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III du présent article, les responsables et personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
V. - Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III du présent article, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.
Objet
L’inspection générale de l’administration (IGA) est un service à vocation interministérielle rattaché directement au ministre de l’Intérieur. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification à l’égard de l’ensemble des services centraux et déconcentrés de l'Etat ainsi que des personnes morales qui relèvent de leur autorité, de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct. Cette compétence s'étend à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre service ou corps d'inspection ou de contrôle spécialisé.
Cette compétence lui permet de participer activement à la lutte contre les fraudes et trafics de toute nature, comme l’illustrent les missions récurrentes par l’IGA sur la chaîne de traitement des titres réglementaires (CNI, passeports, titres de séjour pour étrangers, permis de conduire, immatriculations de véhicules, etc.). La fraude documentaire et à l’identité est en effet un vecteur clé de facilitation des fraudes aux aides publiques, comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi.
Elle assure également le contrôle supérieur des agents et personnels qui concourent à la délivrance de ces titres administratifs ou qui instruisent les demandes d’habilitations sollicitées par des professionnels dont l’activité est réglementée (licences, agréments, autorisations d’exercice, etc.). Le contrôle préventif des atteintes à la probité des agents publics concernés comme les enquêtes administratives engagées en cas de suspicion de malversation constituent un volet de la lutte contre les fraudes aux aides, prestations et subventions publiques dans lequel l’IGA est particulièrement impliquée.
L’IGA est ainsi intervenue récemment sur plusieurs cas graves de corruption d’agents publics ayant conduit à la délivrance frauduleuse de plusieurs centaines de titres de séjour pour étrangers, qui ont eux-mêmes entraîné, notamment, l’obtention indue de droits sociaux.
L’IGA dispose par ailleurs d’une compétence générale de conseil et d’évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l’élaboration des politiques publiques de lutte anti-fraude, audite la robustesse des dispositifs en vigueur et détecte des circuits de financement à risque.
Or, l’IGA rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, notamment à l’égard des personnes morales de droit privé associées à l’activité de la Puissance publique, comme l’ont montré l’enquête sur le fonds Marianne (difficultés à obtenir communication des justificatifs de prestations réalisées en contrepartie de fonds publics perçus par des prestataires de droit privé) mais aussi des missions plus récentes. La base juridique d’habilitation de l’IGA est essentiellement de nature réglementaire ou fondée sur le pouvoir hiérarchique que lui délègue le ministre commanditaire pour ses missions de contrôle.
L’IGA se heurte donc de plus en plus fréquemment à l’opposition des acteurs contrôlés qui invoquent, de manière souvent dilatoire, certains secrets protégés par la loi. Parmi ces acteurs, figurent ceux qui exercent des fonctions administratives régaliennes déléguées, comme les garagistes agréés pour l’immatriculation des véhicules ou les auto-écoles, par exemple, lesquels ne relèvent pas d’un régime de subordination hiérarchique vis-à-vis du ministre de l’Intérieur ou du préfet mais d’une convention conclue avec les services de l’Etat dont les stipulations offrent peu de moyens d’action coercitifs en cas de comportement anormal ou frauduleux.
Des dispositions de niveau législatif sont donc nécessaires pour lever les fragilités juridiques qui entravent la capacité de l’IGA confrontée à des refus de collaboration loyale et diligente. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGA doit bénéficier d’un droit légal de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle inopérant. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection.
Des dispositions de même nature sont rendues indispensables pour assurer l’exercice effectif du contrôle de la déontologie et de la manière de servir des agents publics. En matière d’atteintes à la probité, les éléments probants sont souvent documentés par des informations étrangères au seul exercice professionnel principal de l’agent. L’IGA doit pouvoir engager des vérifications et documenter ses constats et appréciations par ces diverses sources externes sans se voir opposer, notamment, le secret de la vie privée. En retour, l’IGA doit être en mesure de protéger la confidentialité des renseignements ainsi obtenus.
Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret fiscal, du secret des délibérations judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGA, et qui demeurent donc opposables. En outre, les membres de l’IGA étant amenés à connaître d’autres secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations doivent elles-mêmes être couvertes par le secret, en particulier pour protéger de manière effective les personnes qui lui révèlent les informations utiles à l’exercice de ses missions.