Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°135

27 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS B

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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. »

V. – Après l’article L. 321-1-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-5. I. – Lorsqu’elle constate des non-conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321-1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise, et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, ou pour la réalisation d’un audit énergétique.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non-conformités relevées conformément à l’article L. 221-13 du code de l’énergie.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à asseoir la possibilité pour l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), établissement public administratif de l’Etat de procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur (notamment le label RGE). A cette fin, l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, qui définit les missions de l’ANAH, est complété.

Sur la base des contrôles réalisés, il est proposé d’étendre les missions de l’ANAH en lui ouvrant la possibilité de suspendre, à titre conservatoire et pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, les signes de qualité RGE (alignés sur la faculté ouverte pour la DGCCRF). Ce pouvoir de suspension est assorti d’une information de l’organisme ayant délivré la qualification en vue le cas échéant du retrait de cette qualification, ainsi que de la DGCCRF à des fins de coordination.

L’objectif de la mesure est de donner à l’agence un moyen d’action immédiat lorsqu’elle constate des difficultés avec une entreprise. La mesure permettra d’inciter l’entreprise à corriger les non-conformités constatées sur le chantier tout en donnant le temps à l’organisme ayant délivré le signe de qualité d’instruire le dossier, ce qui pourra le cas échéant mener à des sanctions, comme le retrait du signe du qualité.