Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°134
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3 TER
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :
a) la prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) les subventions attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;
c) les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts ;
d) les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T du code général des impôts ;
e) les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret.
Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la sous-traitance ne peut excéder trois rangs.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
Le présent amendement vise à proposer une réécriture de l’article afin de garantir les bons renvois législatifs aux dispositifs d’aides visés, en particulier les dispositifs MaPrimeRénov’, Eco-Prêt à Taux Zéro et Prêt avance rénovation PAR +. Il vise également à introduire dans le périmètre les travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.
Il vise également à introduire une disposition permettant 3 rangs de sous-traitance dans les opérations concernant plusieurs logements dans un même bâtiment afin de ne pas pénaliser les entreprises dans la réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur.
La mise en place d’une obligation de disposer d’un signe de qualité RGE pour les entreprises facturantes nécessitera la mise en place d’un nouveau dispositif de certification ad hoc des entreprises.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2028 s’explique d’une part par la nécessité de créer un dispositif ad hoc pour les entreprises qui réalisent la facturation auprès des particuliers, et d’autre part au fait que la limitation du nombre de sous-traitants ne doit pas s’appliquer aux contrats en cours.