Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°123
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. VERZELEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Seules les organisations identifiées définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques peuvent être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »
Objet
L’article 24 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a autorisé l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à encadrer les numéros pouvant être utilisés lors de communications émises via des systèmes automatisés d’appel. En conséquence, pour ces communications, l’usage de numéros territorialisés est interdit, à l’exception de numéros polyvalents vérifiés (NPV) limitativement énumérés.
Si ce mécanisme représente incontestablement un grand progrès dans la lutte contre les nuisances liées au démarchage téléphonique, sa mise en place a généré un effet de bord s’agissant de l’activité de sondage à des fins d’intérêt public, correspondant aux enquêtes ou études statistiques mises en œuvre dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et aux enquêtes de la recherche scientifique.
L’activité ne peut être assimilée à du démarchage téléphonique mais le recours à des appels automatisés soumet de facto aux règles du plan de numérotation établi par l’ARCEP, ce qu’a récemment confirmé le Conseil d’État (Conseil d’État, 6 juin 2024, n° 489787).
Or, l’usage de NPV se traduit par une augmentation importante du coût des études et une distorsion de la représentativité des échantillons du fait des appels non décrochés. Compte tenu de la nature non-commerciale de ces appels et de l’intérêt public associé à la construction d’échantillons pertinents, la création d’une exception à l’encadrement des numéros autorisés apparaît justifiée.