Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°121
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. GONTARD, Grégory BLANC, BENARROCHE, DOSSUS et DANTEC, Mme de MARCO, M. FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 3
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Alinéa 59, première phrase
Après le mot :
durée
insérer les mots :
minimale d'un an et
Objet
Cet amendement vise à rétablir un délai de carence minimum d’un an après la suspension du label ou signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux afin de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques.
Cet amendement est issu de la proposition numéro 10 e du rapport sénatorial ayant été publié en juillet 2023 suite à la conclusion de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Comme le spécifiait le rapport, « en vue de contribuer à ce que le label RGE trouve son point d’équilibre entre réduction des exigences requises permettant d’augmenter le nombre d’entreprises RGE et renforcement de la qualité pour assurer la confiance des ménages dans le label, il convient de sécuriser le retrait du label RGE des entreprises frauduleuses qui est aujourd’hui prononcé par les organismes qualificateurs (OQ) avec un risque contentieux face auquel ils sont souvent démunis. L’exclusion du dispositif RGE devrait ainsi être prononcée par un organisme public d’État comme la DGCCRF ou l’Anah. Il ne s’agirait donc plus d’un simple retrait du label par un OQ mais du prononcé d’une véritable décision de type « exclusion du dispositif RGE » avec un délai de carence interdisant — à compter de la date de la décision — à l’entreprise de se représenter devant un autre OQ pour redemander un label RGE (le même ou un autre). Un tel délai de carence est aujourd’hui pratiqué par les OQ avec une durée fonction du caractère frauduleux des faits : de six mois pour une publicité mensongère à deux ans pour la falsification du certificat RGE pour obtenir des aides financières. » Le rapport sénatorial préconisait que ce délai soit porté à un minimum d’un an.