Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°115
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GONTARD et Grégory BLANC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 3
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Alinéa 26
Après le mot:
professionnels
insérer les mots :
réalisée physiquement au domicile du consommateur,
Objet
Cet amendement vise à interdire la prospection commerciale par voie de démarchage physique au domicile afin de proposer des prestations de service, de vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.
Le démarchage à domicile pour des travaux de rénovation énergétique constitue une méthode privilégiée d’escroquerie. Celle-ci est souvent le fait de sociétés créées spécifiquement pour réaliser des démarchages en ciblant des personnes vulnérables. En juin 2024, par exemple, le ministère de l’intérieur a annoncé le démantèlement d’un réseau de fraude qui opérait principalement en Normandie et dans les Hauts-de-France en utilisant le démarchage à domicile pour obtenir des données bancaires. Le montant total du préjudice est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les associations de consommateurs sont par ailleurs très régulièrement interpellées sur des litiges de ce type.
Cette interdiction a été proposée par l’auteur et rapporteur du texte à l’Assemblée nationale mais supprimée via un sous-amendement du Gouvernement. Pour justifier ce choix, ce dernier s’est appuyé sur une analyse incomplète de la Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
Celle-ci permet aux États « d’adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur », à condition que ces dispositions soient « proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateur » (article 3). Le Gouvernement a considéré, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, que l'interdiction proposée par le présent amendement ne satisfait pas à ces exigences.
Cependant, les États membres peuvent également restreindre de telles pratiques sur la base d’un motif d’intérêt public. Cette possibilité est explicitement inscrite dans la Directive 2019/2161 : « lorsque ces restrictions sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs, tels que des motifs d’intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégé par l’article 7 de la Charte, elles ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2005/29/CE. »
Partant du constat, largement partagé par les services de lutte contre la fraude et les associations de consommateurs, du nombre élevé de litiges liés au démarchage à domicile pour ce type de travaux, les auteurs de cet amendement considèrent que cette interdiction est justifiée par l’objectif de lutte contre les fraudes. Elle constitue dès lors une mesure d’intérêt public qui ne relève pas du champ d’application des directives 2005/29/CE, 2011/83/UE et 2019/2161.
Cet amendement a été travaillé avec l’UFC-Que Choisir.