Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°105

27 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ)

Après l'article 3 bis C (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section I du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6362-1 est ainsi rédigé :

« Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

2° Après l'article L. 6362-1, il est inséré un article L. 6362-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-1-....- L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l’agence des services et des paiements, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 et les membres des missions, placée sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d'animations, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation et les organismes mentionnées à l’article L. 6316-2. Le secret professionnel ne saurait être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa.

« Ces échanges d’information peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement modifie l’article L 6362-1 définissant l’accès aux documents dans le cadre des contrôles en le scindant en deux articles : le premier rappelant l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission ( L. 6362-1), et le second listant les parties autorisées à échanger librement des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, en prévoyant la possibilité d’un système d’information partagé et dématérialisé (L. 6362-1-1). Au sein de cet article, une distinction est opérée entre administrations et les services de l’Etat (services de contrôle de la formation professionnelle, administration fiscale, organismes de sécurité sociale, France compétences…) et les financeurs et certificateurs (opérateurs de compétences, certificateurs Qualiopi…).

En effet, au 17 janvier 2025, il y a plus de 130 000 organismes de formation actifs et l’ensemble de leurs bilans pédagogiques et financiers 2024 totalisaient plus de 28,8 Md€ de produits financiers. L’activité de ses organismes de formation fait l’objet d’une régulation multiple par l’État, les financeurs ou les certificateurs. Pour autant, le champ de la formation professionnelle reste marqué par de nombreux phénomènes de fraudes, de plus en plus sophistiqués au regard des montants financiers en jeu.

L’une des principales faiblesses du système actuel, soulevée par de nombreux acteurs et pointée par un rapport IGAS/IGESR d’octobre 2023 sur la qualité de la formation professionnelle est le manque d’une approche globale et coordonnée des contrôles, en particulier du point de vue des systèmes d’information. Il n’existe ni dispositif d’alerte mutualisé, ni une programmation harmonisée de ces contrôles.

En effet, la mise en place d’une approche totalement intégrée se heurte aujourd’hui aux textes encadrant le partage d’information et de transmission des documents encadrant les opérations de contrôle. Les articles prévoient essentiellement un système d’information ascendant des alertes des financeurs et des certificateurs jusqu’aux services de l’État chargés du contrôle administratif et financier, mais ne permettent pas un échange plus horizontal avec l’ensemble des intervenants du champ de la formation professionnelle. Ces rédactions empêchent un partage rapide des alertes, condition essentielle pour stopper le financement de structures crées de manière à capter les fonds de la formation professionnelle d’un maximum de financeurs avant d’organiser leur insolvabilité en cas de poursuites. Par ailleurs, certains organismes ou parties sont absentes des textes actuels.  Cette mesure serait également une mesure de simplification pour les organismes de formation, souvent confrontées à des contrôles successifs de financeurs ou organismes de contrôle : un partage des données sur les différents programmes de contrôle et les suites de ceux-ci permettrait de limiter les vérifications sur les structures ayant déjà fait l’objet d’investigations, pour les concentrer sur des cas plus critiques.