Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°14 rect.
10 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
| C | Irrecevable |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) | |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, M. GROSVALET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD et MASSET et Mme PANTEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
2° Les mots : « brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation » sont supprimés.
Objet
L’article 3 de la Directive RED III prévoit que les États « doivent veiller à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 % ».
Pour contribuer à cet objectif, la France devra cependant intégrer au moins 44% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie d’ici 2030.
Le présent amendement vise en conséquence à inscrire cet objectif contraignant dans le code de l’énergie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond