Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°II-946
28 novembre 2024
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 143 , 144 , 150)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. UZENAT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des ensembles intercommunaux regroupant, exclusivement, toutes les communes composant un territoire insulaire ».
Objet
Le b) du 1° du I de l’article L.2336-3 du CGCT fait logiquement échapper d’office à la contribution FPIC les communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1.
Cette absence d’obligation de regroupement s’explique par le fait que la discontinuité territoriale peut rendre trop peu efficiente l’adhésion à un EPCI continental pour que l’on puisse la rendre obligatoire. Il aurait été en effet incohérent de pénaliser les communes concernées car la très petite taille de leur ensemble intercommunal aboutit mathématiquement à survaloriser leur potentiel fiscal logarithmique constituant le critère d’éligibilité à la contribution. Par mesure de cohérence et de justice, le législateur a donc fait en sorte que ces communes concernées soient d’office rendues inéligibles.
Mais cette logique n’a pas été, malencontreusement, étendue au niveau intercommunal, qui subit pourtant le même problème, accentué par la loi Notre entraînant fusions et extensions sur le continent quand la seule communauté insulaire française se retrouve relativement beaucoup plus petite. Cela la rend artificiellement, par pur effet mathématique, éligible à la contribution alors que ses communes connaissent un écart de potentiel financier à la moyenne allant de -14% à -32% et que son insularité l’empêche d’augmenter sa population par une fusion incompatible avec les réalités insulaires. Alors que la logique du système FPIC est de pénaliser les territoires riches ne procédant pas à des fusions optimisatrices, on voit qu’est ici sanctionné un territoire manifestement pauvre qui ne peut raisonnablement procéder à une fusion du fait de sa situation géographique. Et ceci alors que son passage louable en régime de fiscalité professionnelle unique en 2018 a fait perdre au bloc communal un montant significatif de DGF.
Cet amendement vise donc à mettre de la cohérence dans la loi en rétablissant le parallélisme des formes entre communes isolées insulaires et EPCI insulaires.