Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°II-2190 rect.
20 janvier 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES
(n° 143 , 144 , 145, 148)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La compensation des charges ou le reversement des recettes mentionnés à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant évalué ou déterminé conformément à l’article L. 121-9.
« Les acomptes mensuels de recettes reversées à l’État peuvent être adaptés par les ministres chargés de l’énergie et du budget en fonction de l’évolution des indicateurs économiques sur la base desquels ils ont été évalués.
« Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent suspendre le versement des acomptes de charges dus au titre d’une année à un opérateur qui n’a pas acquitté les acomptes de recettes à reverser à l’État au titre d’une année antérieure.
« Les conditions et modalités d’application des deux alinéas précédents sont précisées par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « chargées de la fourniture » sont insérés les mots : « , sauf, pour ces dernières, à avoir procédé à la cession mentionnée à l’article L. 314 8, » ;
3° L’article L. 314-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314 8. – Les entreprises locales de distribution peuvent céder à Électricité de France leurs contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311 12 et de l’article L. 314 1. Cette cession peut concerner, l’intégralité de ces contrats ou seulement ceux pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW. Cette cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties.
« L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession de l’intégralité des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311 12 et de l’article L. 314 1.
L’entreprise locale de distribution qui procède à la cession des contrats pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW, mentionnés au premier alinéa, ne peut plus, à compter de sa prise d’effet, conclure de nouveaux contrats en application du 1° de l’article L. 311 12 et de l’article L. 314 1, pour des installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et l’échéancier de la cession, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à offrir la possibilité aux entreprises locales de distribution (ELD) de ne céder que les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1 du Code de l’énergie (« contrats » ci-après) concernant des installations dont la puissance installée est supérieure à 200 kW au lieu de céder l’intégralité de leurs contrats. Cet amendement permet de tenir compte du fait que les entreprises locales de distribution peuvent vouloir conserver les contrats concernant des installations de faibles puissances en ce qu’ils leur confèrent un rôle dans la transition énergétique au niveau local. En l’absence de cet amendement, il est probable que très peu d’ELD ne décident d’utiliser la faculté offerte, par le nouvel article proposé L. 314-8 du Code de l’énergie, de céder l’intégralité de leurs contrats.
Le présent amendement permettra de réduire effectivement les risques de trésorerie pour les entreprises locales de distribution en autorisant une cession partielle des contrats sous réserve qu’il s’agisse des contrats d’une puissance supérieure à 200 kW.