Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°II-1995

15 janvier 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 143 , 144 , 145, 148)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-12 du code de l’énergie est complété par cinq paragraphes ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1°, et au 2° lorsque ledit contrat a été conclu avant le 31 décembre 2025, peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 2°, conclu après le 1er janvier 2026, peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Cette option gratuite de sortie d’un contrat mentionné au 2° et conclu après le 1er janvier 2026, doit être exercée au plus tard cinq ans après la prise d’effet dudit contrat, et est définitive.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats.

« Un arrêté du ministre de l’énergie fixe les majorations maximales respectives des prix du contrat de vente directe mentionné aux deux précédents alinéas, auxquels les bénéficiaires mentionnés à ces mêmes alinéas peuvent prétendre. Pour les seuls contrats mentionnés au premier alinéa et qui n’occasionnent pas de charges pour les finances publiques, cet arrêté fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle. Cet arrêté fixe en outre les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.

« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée aux deux premiers alinéas en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise énergétique de 2021-2023, marquée par une hausse spectaculaire des factures d'électricité des ménages et l'instauration de boucliers tarifaires par l'État, a révélé l'instabilité des tarifs, fortement influencés par les fluctuations du marché. Les énergies renouvelables (EnR), avec des coûts stables et prévisibles, offrent une solution pour atténuer cette volatilité. En particulier, la mise en place de contrats directs entre producteurs et consommateurs ou fournisseurs, appelés Power Purchase Agreements (PPA), peut permettre de stabiliser les tarifs et d’offrir une alternative à la dépendance aux prix de marché.

Cet amendement propose de promouvoir les PPA en les combinant aux mécanismes de soutien actuels pour les EnR, tout en permettant des économies budgétaires pour l’État. Sous la supervision de la CRE, les producteurs bénéficiant d’un soutien public pourraient temporairement s’en détacher pour établir des contrats directs avec des consommateurs.

Ce dispositif présente plusieurs avantages :

. Pour l’État, il réduit l’exposition budgétaire liée aux fluctuations des prix de marché, allégeant le soutien annuel aux EnR, estimé à 4-5 milliards d’euros.

. Pour les consommateurs, il offre une option de décarbonation et une meilleure stabilité des tarifs sur des durées flexibles, inférieures à 15 ou 20 ans.

. Pour les producteurs, il facilite l’acceptabilité locale de leurs projets grâce à la possibilité de collaborer directement avec des acteurs locaux comme des entreprises, des collectivités, ou des particuliers via leurs fournisseurs.

Cette initiative constitue une avancée stratégique pour une transition énergétique durable, économique et équilibrée et qui vient apporter une solution pour retrouver une maitrise de nos finances publiques, puisque le Gouvernement pourrait réaliser des économies de plusieurs milliards d'euros.