Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°II-1914 rect.

15 janvier 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 143 , 144 , 145, 148)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme HAVET, M. DELCROS et Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60

Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-12 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur l’ensemble de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération. 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du budget établit la méthodologie d’appréciation de la charge occasionnée sur les finances publiques par ces contrats en fonction des prix de marché à terme et de la durée des contrats. Pour les contrats qui n’occasionnent pas de charge pour les finances publiques, cet arrêté fixe la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné à l’alinéa précédent à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre. Il fixe en outre les critères que les consommateurs finals doivent respecter pour bénéficier de ces contrats de vente directe.

« La charge occasionnée sur les finances publiques par un contrat d’achat ou de complément de rémunération en vigueur est évaluée tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. L’autorité administrative peut interrompre la faculté mentionnée au premier alinéa en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés. 

« Les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle pour les seuls contrats qui n’occasionnent pas de charges pour les finances publiques, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi, ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La crise énergétique de 2021-2023, durant laquelle les factures d’électricité des consommateurs ont considérablement augmenté et qui a obligé l’Etat à mettre en place des boucliers tarifaires, a mis en lumière la grande instabilité des tarifs de l’électricité, qui sont aujourd’hui majoritairement indexés sur les prix de marché. 

Les énergies renouvelables (EnR), dont les coûts sont au contraire fixes et prévisibles, pourraient être un élément important de stabilisation des factures des consommateurs, dès lors que des contrats directs entre producteurs et consommateurs / fournisseurs sont noués (contrats « PPA »).

Le présent amendement vise ainsi à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR en place, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Encadrée par la CRE, cette faculté permet aux producteurs EnR bénéficiant d’un mécanisme de soutien d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur.

Cette proposition est ainsi avantageuse :

- Pour l’Etat, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;

- Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;

- Pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.