Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°814

15 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24

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Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation » sont remplacés par les mots : « ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre, notamment » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Cet objectif est conforme à la jurisprudence puisque le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, a reconnu que, bien que le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit forfaitaire, il est essentiel que, dans les cas de faute inexcusable de l’employeur, les victimes puissent obtenir réparation des préjudices non couverts intégralement par les prestations existantes. 

De même, dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugée conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun.

Or, à l’encontre de cette jurisprudence, la rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.

L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable de l’employeur, afin d’éviter que certaines victimes restent partiellement démunies face aux conséquences sur leur état de santé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva et la FNATH.