Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°798 rect.

17 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER

Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de ne pas pénaliser les politiques de revalorisation des salaires comme les politiques excluant tout temps partiel subi des secteurs sociaux et médico-sociaux.

Or, l’assiette de la taxe sur les salaires repose sur la masse salariale, indépendamment des résultats de l’activité. A ce titre, cette taxe entraine plusieurs effets pervers :

Elle est un frein à la mutualisation des SAAD. En effet, la taxe est assortie d’un abattement (23 616 € euros pour 2024), appliqué à l’ensemble de la taxe due par chaque employeur qui incite donc les structures à conserver une taille modeste. En effet, l’abattement ne produit un effet que sur la masse salariale des 25 premiers salariés des services, quel que soit leur effectif. La taxe sur les salaires est donc un frein au regroupement et à la mutualisation des ESMS, regroupement et mutualisation qui sont un enjeu essentiel de la réforme des services autonomie à domicile.

Elle est une incitation au maintien des bas salaires car elle est calculée sur le montant des rémunérations. Ainsi, les revalorisations salariales, pourtant nécessaires pour accroitre l’attractivité du secteur entrainent mécaniquement une augmentation de la taxe sur les salaires. 

Elle constitue une incitation au temps partiel subi : les tranches de taxe sur les salaires étant uniquement évaluées selon les montants des salaires versés sans tenir compte de la durée du travail, elle avantage le recours au travail à temps partiel. 

Ainsi, le rapport Libault du 28 mars 2019, reprenant un référé de la Cour des comptes de 2018 indique : « Au-delà de la complexité qui en résulte pour les redevables, les règles de calcul de la taxe sur les salaires vont à l’encontre des objectifs de la politique de l’emploi en incitant au recours à des salariés à temps partiel ou à une rotation rapide des salariés sur un même poste de travail ». 

La taxe sur les salaires est un frein au développement de la qualité des prestations. En effet, l’organisation des interventions des services à domicile, la garantie de la qualité de vie au travail, le respect d’une réglementation complexe nécessitent le soutien d’un encadrement intermédiaire formé. Or, la taxe sur les salaires, réduit les marges de manœuvre des structures quant à la rémunération de ces encadrants.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 3 quater.