Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°771 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes DEVÉSA, GUIDEZ, ROMAGNY et SOLLOGOUB et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES

Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – L’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 244-12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. » 

II. – Après l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 725-7-…. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725-3 et au I de l’article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des annonces faites par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude sociale. Il vise à améliorer le recouvrement des dettes sociales en cas de travail dissimulé réalisé dans le cadre d’une mobilité européenne.

 A cette fin, le présent amendement propose de suspendre les délais de prescription et de recouvrement des cotisations et majorations pendant la procédure de dialogue et de conciliation qui peut aboutir au retrait du formulaire A1.

 En effet, conformément au principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, un travailleur ne peut être soumis qu’à la législation sociale d’un seul État membre. Le formulaire A1 atteste de la législation sociale applicable au travailleur.

En cas de doute sur la législation applicable, la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale prise sur le fondement des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale met en place une procédure de dialogue et de conciliation. Les organismes de recouvrement du pays d’accueil ne sont pas fondés à mettre en recouvrement les sommes dues avant le retrait dudit formulaire par l’autorité émettrice de ce dernier. Cette procédure, assortie de délais stricts, augmente le délai de traitement des dossiers et donc le risque d’une prescription des cotisations éludées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.