Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°723 rect. bis

15 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et ROS, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ...  – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

 

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Supérieure à 8

35

« La définition des produits alimentaires ultra transformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs de ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement, qui propose de créer une taxe sur les produits ultra-transformés destinés à la consommation humaine, s’appuie sur plusieurs rapports parlementaires de référence - notamment du rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance », rédigé par la députée Michèle Crouzet, ainsi que des recommandations des députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons », et des conclusions de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat concernant la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé.

 

La création de cette taxe sera précédée de l’élaboration de la définition des produits ultra transformés en y associant l'industrie agroalimentaire. 

 

En instaurant cette taxe comportementale sur les produits riches en sucres ajoutés, cet amendement entend créer un mécanisme incitatif visant à encourager les consommateurs vers des choix alimentaires plus sains et à inciter les fabricants à reformuler leurs produits vers des compositions nutritionnelles plus équilibrées. Il s’agit ainsi d’initier un véritable virage de prévention en s’attaque en priorité la « pandémie mondiale » que constitue l’obésité, telle que qualifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.