Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°652 rect. bis

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

4° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

5° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)

Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc. 

Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agrées mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé.  Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.