Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°610 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 10

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

…) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé : 

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ; 

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I. 

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article 

L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays. Il fait également écho à l’étude annuelle du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les contradictions auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.

Enfin, il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.