Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°560 rect. bis
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI et MM. BRUYEN, BELIN, CHATILLON, NATUREL et SAURY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.
Il est avéré qu’une surconsommation, notamment de boissons trop sucrés, favorise à terme la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.
Certes, les programmes jeunesse font l’objet d’interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet, est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs. Le rapport d'information (N°638), en date du 29 mai 2024, de nos collègues Elisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé soulignait que "les conditions de la régulation du marketing alimentaire (n'avaient) pas évolué" et que "le cadre législatif actuel, minimaliste et désormais dépassé, (devait) être renforcé".
Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de seize ans pour des denrées alimentaires sucrées défavorables pour la santé. Il traduit la volonté du législateur de mettre en place une fiscalité comportementale efficace qui s'est déjà traduite par l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une refonte de la taxe sur les boissons sucrés et par la position favorable émise par la commission des affaires sociales du Sénat concernant cette refonte.
Déjà déposé par mes soins au Sénat lors de l'examen des PLFSS 2023 et 2024, un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Rousset, a été voté en ce sens par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLFSS 2025. L'ensemble du projet de loi n'ayant pas été adopté dans les temps prévus, le Gouvernement ne l'a pas maintenu dans la version transmise au Sénat.
Il convient de réintroduire ce dispositif qui s'inscrit en complément de la refonte et de l'augmentation de la taxe soda.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.