Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°559 rect. bis
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. BRUYEN, Mme BELRHITI et MM. BELIN, CHATILLON et SAURY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :
« Art. 1613 .... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure à 5 | 0 |
Entre 5 et 8 | 21 |
Supérieure à 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter sa consommation de sucres libres ou cachés à moins de 50 g par jour, voire d'atteindre l'objectif idéal de 25 g de sucres ajoutés. Malheureusement, la consommation de sucre ne cesse d'augmenter notamment en France en raison d'une utilisation massive de ce produit dans l'alimentation d'origine industrielle.
Les conséquences néfastes de cette surconsommation sont nombreuses pour la santé. Ainsi, dans leur rapport d'information n° 744 (29 juin 2022) sur le surpoids et l'obésité, nos collègues Chantal DESEYNE, Brigitte Devésa et Michelle Meunier affirmaient que "le développement de l'obésité (était) dorénavant considéré comme majoritairement influencé par le sucre". Ce phénomène d'obésité défini par l'OMS comme "grande épidémie" favorise la survenance de maladies chroniques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des troubles dépressifs, etc.
D’après l’INSERM, les personnes obèses en France représentaient 8,5 % de la population en 1997, 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation s’avère encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont le nombre a été multiplié par près de 7 entre 1997 et 2020. Une étude de l’observatoire français d’épidémiologie de l’obésité (OFÉO) publiée en 2024 confirme cette tendance préoccupante avec 30,7 % de Français en surpoids et 18,1% en obésité, soit près de 10 millions de personnes dont plus d'1 million en obésité massive
Les maladies chroniques liés à l'obésité, au-delà du prix humain et social qu’elles font supporter aux patients, représentent pour la société un poids économique et financier considérable. Une étude du Cabinet Asteres publiée en 2023 évaluait actuellement ce coût à environ 11 milliards d'euros par an pour la collectivité mais aussi pour notre économie (arrêts de travail, congés maladies). Des projections de ce même cabinet montrent que si rien n'est entrepris ce coût va continuer à croître fortement dans les prochaines années.
Comme pour la taxe soda, il est donc logique de demander une contribution aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Il s’agit aussi par ce mécanisme fiscal contraignant de les inciter à proposer des produits plus vertueux s’inscrivant dans le cadre d’une alimentation plus saine.
Le produit de cette taxe comportementale devra être en priorité fléché au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.