Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°437 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MENONVILLE, CUYPERS et GREMILLET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, KLINGER, PANUNZI, BACCI et BOUCHET, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER et Pauline MARTIN, M. ANGLARS, Mmes PERROT, GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB, MM. BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. KHALIFÉ, Mme BERTHET, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI, de LEGGE, MANDELLI, de NICOLAY et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, MM. LE RUDULIER et SIDO, Mmes MICOULEAU, BELRHITI et PLUCHET, MM. BLEUNVEN, SAURY et Étienne BLANC, Mme EVREN et M. LEFÈVRE


ARTICLE 9 BIS

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I. – Alinéa 3, tableau,

1° Troisième ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

21

par le nombre :

10, 5

2° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

28

par le nombre :

22

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa est supprimé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à adapter à la situation française le modèle britannique de la taxe sur les boissons sucrées, tel que proposé et amendé par l’Assemblée nationale.

L’idée d’une simplification du barème de la taxe sur les boissons sucrées identique à la taxe en trois paliers qui existe au Royaume-Uni, est portée depuis 2023 par des rapports sur la fiscalité comportementale, notamment de la MECSS de l’Assemblée nationale de juin 2023, et du Sénat de mai 2024.

Il convient toutefois de souligner que le marché britannique des boissons sucrées est 30% plus important qu’en France. Si cette taxe a eu outre-Manche, depuis son entrée en vigueur en 2018, un impact sur les réductions de taux de sucre salué par divers travaux universitaires, c’est notamment parce qu’elle est intervenue dans un contexte vierge de toute fiscalité préexistante sur les boissons – tel n’est pas le cas en France où une taxe sur les boissons sucrées existe depuis 2012 et où les efforts de réductions des taux de sucre dans les boissons ont lieu depuis de nombreuses années déjà.

Cette taxe française a eu des effets d’ancrage sur l’industrie et sur le pouvoir d’achat qu’il convient de prendre en compte en reprenant, pour la définition du nouveau barème, des valeurs qui soient plus conformes aux niveaux actuels de la fiscalité – sans pour autant renoncer à les augmenter. Ce nouveau barème, plus incitatif, encourage également les producteurs de boissons à continuer les reformulations qu’ils ont déjà engagé.

Ainsi, la moyenne des tranches allant de 5 à 8 kg de sucre de boisson étant actuellement de 7,22 € par hectolitre, le présent amendement propose de les fixer à 10,5 €, ce qui est une augmentation importante, propice à conserver l’incitation à redéfinir les formules des boissons, sans pour autant constituer un risque industriel, économique et agricole majeur.

Concernant le palier supérieur, la moyenne des tranches au-delà de 8 kg de sucre est actuellement de 18,32 € par hectolitre. Ainsi, le présent amendement propose de fixer ce dernier palier à 22 € pour conserver son effet dissuasif tout en l’adaptant à la situation française. 

Enfin, cet amendement propose de supprimer la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche dans le calcul de la taxe, qui n’a plus lieu d’être dans un barème en 3 tranches versus un barème en 15 tranches. Cela permet de garantir la proportionnalité entre taux de sucre réel et taxation appliquée pour renforcer la transparence du calcul de la taxe et alléger la complexité administrative liée à la gestion de cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.