Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°374 rect. bis

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. HENNO et VANLERENBERGHE et Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, DEVÉSA et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES

Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 à l’occasion de l’institution d’un nouveau chapitre dans le Code de la sécurité sociale intitulé « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ».

Cet article L. 114-9 fait obligation aux directeurs de tous les organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à ceux des organismes admis à encaisser ou servir des prestations, de réaliser les contrôles et enquêtes en cas de fraudes suspectées et d'en informer la tutelle. Il charge les organismes nationaux d'assurer un suivi et une synthèse des cas de fraudes, synthèse transmise à l’autorité compétente de l’Etat. Il prévoit également, en cas de fraudes avérées, l'obligation pour les organismes de porter plainte en se constituant partie civile.

Cette disposition ainsi que le chapitre dans lequel elle s’inscrit a, au fil des ans, été amendée par différentes loi de financement de la sécurité sociale afin de renforcer le rôle des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales, celle-ci impliquant nécessairement des obligations de communication entre les différents organismes en charge du versement des diverses prestations.

Parmi ces prestations sociales, les indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail constituent, en matière de fraude, un terrain de mobilisation prioritaire de l’Assurance maladie (Dossier de presse de l’Assurance Maladie – Lutte contre les fraudes – Bilan 2023).

À cet égard, dans certaines circonstances, les entreprises sont tenues de verser des indemnités journalières qui complètent celles de la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail de leurs salariés. En cas de fraude et de suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, les éventuelles indemnités complémentaires à ces allocations sont également suspendues. Toutefois, les conclusions des enquêtes et des contrôles menés par les organismes de sécurité sociale ne sont pas adressées aux employeurs concernés.

Pourtant, la fraude du salarié est susceptible de constituer un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Ce dernier peut alors subir un préjudice lié à ce manquement et prononcer, à ce titre, une sanction disciplinaire. Or, l’employeur doit connaitre le motif de la fraude constatée par les organismes de sécurité sociale et disposer des éléments la justifiant pour prononcer une telle sanction. À défaut, les préjudices subis par les entreprises en lien avec la fraude aux prestations sociales des assurés ne peuvent pas être sanctionnés.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication à l’employeur des assurés concernés des informations utiles pour justifier une éventuelle sanction disciplinaire. Compte tenu de la diversité des situations susceptibles de mener les organismes de sécurité sociale à constater une fraude, la nature des renseignements et des documents devant être transmis à l’employeur pour la caractériser doit nécessairement être appréciée au cas par cas. Aussi, il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des éléments pouvant être adressés à l’employeur. Dès lors, le présent amendement reprend la terminologie employée en matière de travail illégal s’agissant des informations communiquées, notamment, entre les agents de contrôle et des organismes chargés d'un régime de protection sociale, à savoir « tous renseignements et tous documents utiles » (articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5, L. 8271-5-1, L. 8271-5-2 et L. 8271-6 du Code du travail).

L’objectif in fine est que l’information des employeurs en cas de fraude aux allocations journalières de la sécurité sociale constitue un levier de prévention, en incitant les assurés à ne pas adopter de comportements frauduleux sous peine d’être sanctionnés disciplinairement par leur employeur. Le rôle des organismes de sécurité sociale pour lutter contre la fraude est de ce fait renforcé. L’effet recherché de ce mécanisme de prévention est alors de réduire et davantage maitriser les dépenses de l’assurance maladie. En effet, toutes les mesures utiles doivent être mises en œuvre pour réduire le coût de cette fraude aux arrêts de travail qui a représenté un préjudice financier de 7,7 millions d’euros pour l’assurance maladie en 2023 (publication sur le site internet de l’assurance maladie du 23 octobre 2024). Cette disposition aura donc un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base en améliorant leur équilibre financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.