Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°193

13 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Aux 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7, le signe « ; » est remplacé par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; » 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d’information réalisé par Elisabeth Doineau et Annie Le Houerou pour la Mecss (n° 877 (2022-2023)), sur les organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base (Offrob). Ce rapport préconisait d’ « inscrire explicitement en LFSS le montant prévisionnel de dotation à chacun des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base ».

Cet amendement a donc pour objet, d’une part, de fixer le principe de la détermination par la loi, c’est-à-dire en pratique par la loi de financement de la sécurité sociale, du montant des dotations de la sécurité sociale, et en premier lieu de l’assurance maladie, à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.

Les demandes devront être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de bonne gestion des finances publiques.

Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder. En outre, le PLFSS pourra, dans sa partie rectificative, ajuster ces montants en fin d’exercice.

D’autre part, cet amendement propose de fixer formellement cette dotation pour 2025 à Santé publique France, l’Agence de biomédecine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé.