Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°152 rect.
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G |
présenté par
Mme IMBERT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code. » ;
2° Après les mots : « de la dialyse à domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »
Objet
Le dossier médical partagé (DMP) constitue un outil essentiel de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants. Pour autant, la Cour des comptes a récemment constaté que son utilisation demeurait insuffisante.
C'est pourquoi le présent amendement vise à favoriser l'utilisation du DMP, en ville comme à l'hôpital.
Il prévoit, d'une part, qu'en ville, les conventions professionnelles conclues avec l'assurance maladie peuvent fixer les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du DMP. Les partenaires conventionnels sont d'ores et déjà conscients de cet enjeu. Dans la convention médicale de 2024, par exemple, les médecins se sont engagés à consulter le DMP avant toute demande d'imagerie, afin de limiter les actes redondants.
L'amendement intègre, d'autre part, le développement du numérique, la consultation et le renseignement des DMP des patients aux critères sur lesquels est fondée l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) dont bénéficient les établissements de santé.