Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1377 rect.
20 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 129 de la commission des affaires sociales
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 129
I . – Alinéa 3
Remplacer le taux :
2%
par le taux :
1,75%
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.
III. - Alinéa 7, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
calculé selon les modalités définies à l'article L.138-10 du même code
Objet
L’objectif de ce sous-amendement est de tenir compte de la nature des spécialités qu’une entreprise exploite, distribue ou importe dans le calcul de sa contribution due au titre de la clause de sauvegarde.
Ainsi, la contribution imputable aux génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité d’une entreprise donnée ne pourra excéder 1,75% de son chiffre d’affaires réalisé au titre de ces mêmes spécialités, ce qui équivaut à un plafond de 90M€ pour l’ensemble de ces spécialités.