Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1341
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II.- Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d'une seconde pension.
Objet
Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs pensions de vieillesse, qui étaient 13 513 au 1er janvier 2024.
Cet amendement vise donc à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités qui souhaitent exercer dans les zones sous-dense, c’est-à-dire les territoires avec une offre de soins insuffisante pour la population, en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse dues sur les revenus d’activité perçus en 2025 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins libéraux retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret. A titre d’exemple, le plafond avait été fixé à 80 000 € pour une mesure d’exonération similaire des cotisations vieillesses des médecins en cumul emploi-retraite prévue à l’article 13 de la LFSS pour 2023.
Les médecins bénéficiaires de cette exonération ne pourront pas s’ouvrir de nouveaux droits pour une seconde pension au titre du régime de base des professionnels libéraux. La faculté de se constituer de nouveaux droits à une seconde pension n’a pas été déclinée au titre des régimes complémentaires et de prestations complémentaires vieillesse gérés par la CARMF.