Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1265
15 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme PUISSAT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».
II. - Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.
Objet
La non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage introduite par l’article 16 de la LFSS pour 2024 alourdit fortement la dette de l’Unédic et participe au rallongement de sa trajectoire de désendettement, privant ainsi l’organisme de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi.
L’arrêté du 27 décembre 2023 acte les montants non-compensés pour les années courant de 2023 à 2026 et reprend la chronique communiquée aux partenaires sociaux dans le document de cadrage communiqué en août 2023, d’après des estimations macroéconomiques surestimées fondées sur le programme de stabilité 2023-2027 établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.
Cet amendement vise à permettre au Parlement, une fois l’arrêté arrivé à échéance, de se prononcer chaque année sur le niveau de plafonnement à appliquer à la compensation à l’Unédic.