Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1263
15 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7 BIS
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le critère de la résidence fiscale pour l’assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG). La CSG est applicable aux revenus d’activité des personnes selon deux critères cumulatifs : les personnes doivent être considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Les personnes considérées comme résidents fiscaux en France sont celles qui, sous réserve des conventions fiscales internationales en vigueur, exercent une activité professionnelle en France ou celles qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques.
Ainsi, les pensions qui sont versées à des personnes ayant travaillé en France mais dont la résidence fiscale est située à l’étranger ne sont pas assujetties à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). Pour autant, les revenus des assurés non-résidents affiliés à l’assurance maladie française sont assujettis à une cotisation maladie spécifique (COTAM) pour compenser l’absence de prélèvement de CSG et de CRDS sur ces mêmes revenus. Ils contribuent ainsi au système social dont ils bénéficient. Supprimer le critère de la résidence fiscale aurait pour effet de les assujettir à la fois à cette cotisation spécifique mais aussi à CSG, CRDS, et CASA. Par ailleurs, la mesure telle que rédigée aurait pour effet d’assujettir d’autres revenus à CSG et CRDS, notamment les travailleurs frontaliers.