Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1260 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23

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Rédiger ainsi cet article :

Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés au 1er juillet.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356-2 du même code ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

L'article 23 décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.

L'économie générée serait de 4 Md€, et s'apparenterait à une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités.

La mesure s'appliquerait indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, toucherait plus durement les retraités aux pensions les plus faibles.

Aucune différenciation n'a, à la rigueur, été envisagée. Pour les retraités modestes, gagnant autour de 1 500€, cela correspond à une perte de 15 € par mois.

Dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n'est pas acceptable.

C'est pourquoi cet amendement propose une alternative : une mesure exceptionnelle et dérogatoire pour l'année 2025 correspondant à une revalorisation différenciée des pensions selon le niveau de revenu. Ainsi, les retraités dont le montant total de pensions de base et complémentaires est inférieur à 2 000€verront leurs pensions revalorisées à hauteur de l'inflation, conformément à la loi. De la même manière seront revalorisés sur l'inflation les minima de pension, l'allocation de veuvage et le minimum vieillesse. Un gel sera appliqué pour les autres, à savoir les pensions les plus élevées, à titre temporaire, jusqu’au 1er juillet.

Cette alternative paraît plus juste que la mesure pérenne et applicable à tous, sans distinction de ressources, envisagée par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.