Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1217 rect.
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
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présenté par
Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, AESCHLIMANN et RICHER, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme JOSEPH et MM. PANUNZI et SIDO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
3° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :
« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.
Objet
Cet amendement vise à augmenter la fiscalité sur les jeux d’argent, avec une attention particulière portée aux jeux en ligne et aux paris sportifs, afin de réguler un secteur en pleine croissance et de lutter contre le risque d’addiction, notamment chez les jeunes. Cependant, il exclut explicitement les casinos physiques de cette hausse de prélèvement, et ce, au regard de leur contribution déjà substantielle aux finances publiques et locales.
Les casinos terrestres en France sont soumis à la fiscalité la plus élevée d’Europe, avec un taux d’imposition global atteignant près de 57 % de leur chiffre d'affaires en 2022. Cette contribution représente plus de 1,5 milliard d’euros versés chaque année aux finances publiques, dont une part importante revient directement aux collectivités locales, notamment celles qui dépendent des recettes des casinos pour financer des services publics essentiels. Les casinos sont un moteur de développement économique, soutenant à la fois l'emploi local, l’attractivité touristique et culturelle.
Dans ce contexte, une augmentation supplémentaire des prélèvements sociaux risquerait de fragiliser un secteur déjà fortement taxé et essentiel pour le dynamisme économique local. Par ailleurs, le secteur des casinos physiques offre le cadre le plus régulé et contrôlé, limitant ainsi les risques d’addiction et garantissant une protection des joueurs.
Enfin, contrairement aux opérateurs en ligne qui ne contribuent pas au développement des territoires, les casinos terrestres génèrent des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects (45 000 au total) et contribuent directement aux économies locales.
En excluant les casinos terrestres de cette hausse, cet amendement vise à préserver l'équilibre fiscal actuel qui reconnaît leur rôle économique et social, tout en concentrant les efforts de régulation et de taxation sur les jeux en ligne, dont la croissance rapide est associée à des enjeux plus marqués de santé publique.
Tel est l'objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.