Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1195 rect. quater

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CHAIZE, Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, ANGLARS et MANDELLI, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, BRISSON, PANUNZI, KAROUTCHI, BRUYEN, SAUTAREL, POINTEREAU, GENET et Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BELIN, SIDO, CHATILLON, LEFÈVRE et TABAROT, Mmes BELRHITI et JOSEPH et MM. Étienne BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte l’ensemble des informations obtenues et des actes réalisés au titre des délégations de compétences médicales. »

Objet

Les difficultés d’accès aux soins sont réelles : l’offre de soins est devenue insuffisante au regard des besoins de la population. Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) parue en mai 2023, 78% des médecins généralistes estiment que l’offre de soins en médecine générale dans leur territoire est insuffisante (+11% par rapport à 2019), et 87% d’entre eux estiment avoir des difficultés à trouver un spécialiste pour leur patient (+10% par rapport à 2019).

Les pouvoirs publics ont commencé à s’emparer du sujet en permettant le partage de certaines compétences entre professionnels de santé, l’objectif étant de libérer un temps médical certain aux médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, un parcours de soins cohérent nécessite une coordination entre les acteurs de santé avec comme point de référence le médecin traitant. Pour faciliter son accès à l’ensemble des actes réalisés en délégation, il est indispensable qu’ils soient recensés dans le Dossier médical partagé du patient.

Cet amendement vise à ce que les professionnels de santé agissant en délégation de compétences alimentent systématiquement le Dossier médical partagé du patient (DMP) selon les conditions prévues à l’article L 1111-15 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.