Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1192 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont ajoutés les mots : « de manière stable » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.- L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art 23-6-1. - L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte " ; 

« 2° Au premier alinéa, la référence : " L. 544-1 " est remplacée par la référence : " 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : " L. 168-8 " est remplacée par la référence : "  21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

« 4° Au troisième alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : " le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 611-1  du présent code " sont remplacés par les mots : " affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce " ;

« b) A la fin de la deuxième phrase les mots : " ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code " sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2°, la référence : " L. 541-1 " est remplacée par la référence : " 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 5° Au dernier alinéa :

« a) A la première phrase, les mots :  " des organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« b) A la seconde phrase, les mots : " par les organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ". » ;

2° A l’article 28, après le mot : « minimale, » sont insérés les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, » ; 

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations du droit des prestations familiales applicables à Mayotte :

Outre les conditions d’ouverture de droit spécifiques à chaque prestation (âge de l’enfant, nombre d’enfants, condition de ressources…), les prestations familiales sont servies exclusivement sur le fondement de la résidence stable et régulière en France de l’allocataire et de l’enfant. La condition de résidence stable s’apprécie au regard soit de la notion de foyer soit d’une condition de séjour principal en France.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte prévoit la condition de régularité de séjour pour le droit aux prestations familiales.

Les dispositions de l’article 3 de cette même ordonnance prévoient que les prestations familiales sont servies à la personne qui a la charge de l’enfant sous réserve, pour elle et l’enfant dont elle a la charge, de résider à Mayotte. Aussi le droit aux prestations familiales n'est ouvert à Mayotte que sur la base de la résidence et non pas comme dans l'Hexagone ou dans les DOM soit sur la base du foyer permanent soit sur la base de la résidence principale.

Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM - cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées.

En troisième lieu, le projet d’amendement propose d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d'améliorer le montant de la pension des assurés concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.