Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1171 rect.
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
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présenté par
MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, BRAULT, WATTEBLED, GRAND, LONGEOT, LEMOYNE et SAUTAREL et Mmes PERROT et DUMONT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de la présente loi. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d’une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l’image de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique.
Il étudie les modalités d’instauration d’un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d’assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s’attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d’administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.
Objet
La réforme des retraites de 2023 a permis de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C’était une nécessité absolue. Néanmoins, nous savions déjà, au moment de son examen, qu’elle serait insuffisante et qu’il ne s’agissait que d’une réforme paramétrique alors que le rapport entre le nombre de retraités et de cotisants va continuer de se dégrader.
Cet amendement vise donc à étudier la possibilité, sur la base du modèle existant pour le régime additionnel de la fonction publique, d’un nouveau modèle de financement des pensions pour les salariés et les indépendants qui passerait par une capitalisation collective.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.