Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1162 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d'enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques telles que le cancer et une hausse de la prévalence de l'obésité, un phénomène que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu'elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.