Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1149 rect. quater
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
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présenté par
Mmes EVREN et LAVARDE, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et KAROUTCHI, Mmes ESTROSI SASSONE et PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, M. PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et REYNAUD, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mmes BELLAMY et GRUNY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. SAURY, Mme PLUCHET, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, MM. GREMILLET et Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2133-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de d’un téléphone mobile ou de tout équipement terminal, individuel et portatif, permettant un accès à des services de communications électroniques et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages payées par les annonceurs, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée.
« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« II. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Agence nationale de santé publique, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.»
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement est proposé en écho à l’article de 2 de la Proposition de loi 547 rect, qui prévoit d’apposer, sur les publicités faisant la promotion des téléphones mobiles et des applications mobiles, un message de prévention précisant les effets néfastes de l’abus d’écrans et de réseaux sociaux chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.
L’amendement vise à rappeler l’importance de lutter contre la surexposition aux écrans et ses effets néfastes pour la santé physique et mentale des plus jeunes, dans la continuité du plan d’actions « Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants » et des préconisation de la Commission écrans.
Il appelle à taxer la publicité pour les écrans et les réseaux sociaux, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
Ce Fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, inclut depuis la dernière extension de son périmètre en 2022, le financement d’actions de prévention et de lutte contre l’usage problématique des écrans.
Il a justifié l’élargissement de son périmètre aux addictions dites « sans substance » sur plusieurs signaux préoccupants observés ces dernières années, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, à savoir, des études récentes montrant que les 15-24 ans sont deux fois plus nombreux que leurs aînés à avoir des usages « intensifs » d’écrans (plus de 4 heures par jour).
Il a notamment rappelé que l’addiction aux écrans « affecte les mêmes circuits cérébraux que ceux touchés dans les addictions à des substances psychoactives ». Il juge qu’il « convient ainsi de prévenir les potentiels effets néfastes induits par ces usages sur la santé physique, mentale et sociale, telle que définie par l’OMS, et pouvant aller à terme jusqu’à l’addiction », rappelant que « ces usages problématiques pourraient avoir pour conséquences des effets délétères sur les plans physiologique (obésité, troubles du sommeil, etc.), psychologique, psychique (isolement, perte de confiance en soi, etc.), mais aussi vis-à-vis du bien-être et de la qualité de vie ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.