Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1074
15 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, détermine les modalités d’adaptation du calcul de la pension pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle dans un État autre que la France ou ayant été affiliés au régime d’une organisation internationale, pour la prise en compte de manière équitable de leurs périodes d’assurance validées à l’étranger dans la détermination de leur salaire annuel moyen. »
Objet
Le mode de calcul actuel des droits à la retraite pénalise fortement les Françaises et Français qui n'ont pas travaillé plus de 25 ans en France. En effet, le salaire annuel moyen (SAM), qui sert de base au calcul de la pension, est déterminé sur les 25 meilleures années de carrière. Si ce système est favorable aux assurés ayant effectué l'intégralité de leur carrière en France, puisqu'il permet d'exclure les années de plus faibles revenus, il désavantage significativement ceux ayant travaillé partiellement à l'étranger.
Pour ces derniers, chaque année travaillée en France est obligatoirement prise en compte dans le calcul du SAM, y compris les périodes de faibles revenus comme celles correspondant à des emplois étudiants ou à temps très partiel. Ces années tirent mécaniquement le niveau de la pension vers le bas, alors même que l'assuré peut avoir cotisé de manière significative à l'étranger pendant sa carrière.
Cette situation crée une rupture d'égalité injustifiée entre les assurés selon leur parcours professionnel. Elle est particulièrement préjudiciable dans un contexte d'internationalisation croissante des carrières, où la mobilité professionnelle devrait être valorisée et non pénalisée.
L'iniquité est d'autant plus marquée pour les assurés ayant travaillé dans des pays hors Union européenne ou non couverts par des conventions bilatérales de sécurité sociale. Ces périodes, bien que correspondant à une activité professionnelle effective et à des cotisations obligatoires, ne sont actuellement pas prises en compte de manière satisfaisante et adaptée.
La mesure proposée vise donc à permettre une adaptation équitable des règles de calcul, en tenant compte des spécificités des différents pays (États membres de l'UE, États conventionnés, autres États) et de la nature des périodes accomplies. Elle prévoit que soient distinguées les périodes selon qu'elles correspondent à une activité professionnelle effective ayant donné lieu à une affiliation obligatoire, avec des mécanismes de contrôle appropriés.
L'objectif est de garantir une meilleure reconnaissance des carrières internationales tout en assurant la coordination avec les systèmes de retraite étrangers, dans le respect des règlements européens et des conventions bilatérales existantes. Cette adaptation des règles de calcul permettrait également une meilleure prise en compte des différentiels de pouvoir d'achat et des évolutions monétaires pour les pays hors zone euro.
La consultation préalable du CESE et de l'AFE garantira que les modalités retenues répondent effectivement aux besoins des assurés concernés, en s'appuyant sur l'expertise des instances représentatives des Français établis hors de France.