Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024

Direction de la Séance

N°244

8 novembre 2023

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 138-19-9 est ainsi modifié : 

a) Le début du troisième alinéa de l’article L. 138-19-9 est ainsi rédigé : « Le montant total remboursé par l’assurance maladie mentionné au premier alinéa du présent article est communiqué par l’assurance maladie avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due. Dans ce même délai, le Comité économique... (le reste sans changement). »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des produits et prestations pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des produits et prestations qu’elles exploitent. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre applicable à la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux certaines des garanties envisagées dans le cadre de la réforme de la clause de sauvegarde des médicaments. 

Il précise, notamment, que l'assurance maladie et le Comité économique des produits de santé doivent transmettre à l'ACOSS, avant le 15 juillet de l'année n+1, les informations permettant la liquidation de la clause de sauvegarde. Ces dernières sont transmises sans délai par l'ACOSS aux entreprises concernées. 

Le retard accumulé dans la liquidation de la clause de sauvegarde des dispositions médicaux pour 2022 est venu rappeler la nécessité de sécuriser la procédure de liquidation et d'améliorer la prévisibilité de la clause pour les entreprises.