Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024

Direction de la Séance

N°1201 rect.

13 novembre 2023

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste Ecologiste et Républicain vise à proposer une hausse exceptionnelle de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire.

Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.

Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.

Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale. 

Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.