Proposition de loi Intervention des cabinets privés

Direction de la Séance

N°14 rect. bis

28 mai 2024

(2ème lecture)

(n° 616 , 615 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. BAZIN, Mmes LAVARDE et Nathalie GOULET, MM. BURGOA, SAUTAREL et WATTEBLED, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, Daniel LAURENT, CAMBON et CHATILLON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, LASSARADE et Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, NATUREL, BOUCHET, BRUYEN, SAURY et BRISSON, Mme IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes Pauline MARTIN et BELRHITI et MM. BELIN, SIDO et GREMILLET


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 3 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les missions qu’il a réalisées, au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à une rémunération ou à une gratification ;

2° Les missions qu’ils ont réalisées, au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou de droit privé et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou sur l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

4° Les participations financières directes détenues, à cette date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

5° Les activités professionnelles exercées, à cette date, par leur conjoint, le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.

Objet

La commission a restreint l’obligation de déclaration d’intérêts aux seuls consultants seniors « ayant une fonction d’encadrement ou de supervision ». 
En revanche, les consultants juniors seraient exemptés de toute déclaration d’intérêts.
Ce dispositif semble soulever deux difficultés :
-    en pratique, la frontière entre les consultants seniors et juniors peut s’avérer tenue, notamment pour les consultants en milieu de carrière ;

-    surtout, les consultants juniors, qui écrivent concrètement les rapports des cabinets de conseil, peuvent eux-aussi être confrontés à des conflits d’intérêts, dont les consultants seniors ne sont pas forcément informés.
En première lecture, le Sénat comme l’Assemblée nationale ont souhaité que l’ensemble des consultants qui entrent dans le champ de la PPL remplissent une déclaration d’intérêts.
Le présent amendement vise à prendre acte de ce consensus transpartisan, en reprenant la rédaction de l’Assemblée nationale et en proposant un vote conforme de l’article 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.