Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°91

16 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Pour l’application de la présente section, tout local ayant eu un usage d’habitation à tout moment depuis le 1er janvier 1970 conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. L’usage d’habitation s’entend de tout local destiné à être habité, même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment parce qu’il est vacant ou qu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la preuve pouvant être établie à tout moment à compter du 1er janvier 1970 par celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

Objet

L'alinéa 7 de l’article 2 de la présente proposition de loi a pour but de simplifier la preuve de l’usage d’habitation par les communes, qui ne devrait plus être rapportée à la date exacte du 1er janvier 1970, mais à n’importe quelle date à partir du 1er janvier 1970.

Toutefois, la première rédaction proposée pouvait prêter à interprétation (« tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. »)

Celle-ci pouvait être comprise comme obligeant les communes à prouver un usage d’habitation continu entre le 1er janvier 1970 et la date de transformation en meublé de tourisme, qui serait cette fois-ci impossible à rapporter.

Pour éviter toute confusion dans l’interprétation à donner à cet article, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’ajouter que le local ayant eu un usage d’habitation à tout moment depuis le 1er janvier 1970 conserve cet usage et qu’en conséquence, la preuve peut être établie à tout moment à compter du 1er janvier 1970, ce qui était l’objectif recherché par cette modification de l’article L. 631-7.

Enfin, il est proposé d’inscrire expressément dans la loi le fait que l’usage d’habitation s’entend, non d’un local occupé effectivement à titre d’habitation mais d’un local qui est destiné à cet usage, peu important qu’il soit vacant ou impropre à l’habitation car faisant l’objet d’une procédure de mise en sécurité ou d’insalubrité. Cela résulte de jurisprudences anciennes (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 1956, n° 1463/54 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 20 novembre 1956 n° 3932/55).