Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°5 rect. bis

21 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mmes DUMAS et CANAYER, MM. PAUMIER et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes EVREN et BELRHITI, M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BELIN, PANUNZI, BRUYEN, GROSPERRIN et REYNAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Étienne BLANC et Daniel LAURENT et Mmes MULLER-BRONN et JOSEPH


ARTICLE 1ER A

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le loueur joint à sa déclaration le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation et attestant d’un niveau compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173-1-1 du même code. À défaut, la déclaration est regardée comme incomplète.

Objet

Cet amendement poursuit l’énumération des justificatifs qui devront être joints à la déclaration préalable, soumise à enregistrement, d’un meublé de tourisme.

Outre la preuve, le cas échéant, que le local constitue la résidence principale de son propriétaire et que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à sa mise en location comme meublé de tourisme, l’amendement propose d’exiger du déclarant qu’il joigne à sa déclaration préalable le diagnostic de performance énergétique (DPE) dont le local aura fait l’objet.

L’exigence de production de ce diagnostic ne peut pas être liée à la procédure d’autorisation de changement d’usage. Etablir ce lien, comme le fait l’article 1er de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale créant un nouvel article L.631-10 dans le code de la construction et de l’habitation, pourrait inciter certaines communes, sous la pression d’une partie des propriétaires loueurs, à ne pas mettre en place l’autorisation de changement d’usage.

Par ailleurs, faire dépendre l’obligation de production du DPE d’une délibération du conseil municipal soulève un problème de constitutionnalité au regard du principe d’égalité entre les propriétaires de résidences secondaires désireux de les louer comme meublés de tourisme. La production du DPE est en effet une obligation dont le non-respect a d’importantes conséquences pour le propriétaire loueur et cette obligation ne peut être laissée à l’appréciation du conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.