Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°36

16 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ESPAGNAC et ARTIGALAS, MM. KANNER, COZIC et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et FAGNEN, Mmes LINKENHELD, LUBIN et MONIER, MM. ROIRON, ROS, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le VII de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnés au premier alinéa du présent VII est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2 de l’article 38 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à rétablir l’article 4 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée Nationale.

En effet, contrairement au rapporteur du texte qui estime qu’il est nécessaire d’attendre afin de supprimer un dispositif fiscal extrêmement avantageux, les auteurs du présent amendement estiment au contraire, a fortiori dans le contexte actuel de nos finances publiques, que ce rééquilibrage fiscal est parfaitement bienvenu. 

En effet, cet article supprime une double déduction des amortissements applicable dans le cadre du régime réel et décorrélé de toute réalité économique des biens, ce qui constitue un avantage fiscal démesuré en faveur de la location touristique de meublés et donc au détriment de la location annuelle de meublés.

L’objet de la présente proposition de loi étant de rééquilibrer les déséquilibres du marché locatif, cette disposition y a toute sa place.

Enfin, les auteurs du présent amendement rappellent que cette disposition a fait l’objet d’un accord transpartisan durant les travaux de l’Assemblée Nationale.