Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°18 rect. bis

21 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. MALHURET et Alain MARC, Mme LERMYTTE, MM. CHEVALIER, JOYANDET, CHATILLON et BONHOMME, Mme HERZOG, M. LAMÉNIE et Mmes JACQUEMET, SCHILLINGER, NÉDÉLEC et SAINT-PÉ


ARTICLE 3

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Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, lorsque ces derniers sont situés dans une commune de moins de 2000 habitants, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Objet

Cet amendement vise à élargir l’abattement de 71% à tous les meublés de tourisme situés dans des communes de moins de 2 000 habitants.
Il apparaît en effet nécessaire de soutenir l’ensemble des gîtes ruraux qui se situent en zone peu dense, sans se limiter aux zones très peu denses.
La réduction de l’abattement fiscal à 30% ne se justifie pas dans les territoires qui ne connaissent pas l’attrition des logements et où il est important de développer le tourisme.
C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir cette incitation pour toutes les communes de moins de 2 000 habitants ainsi que pour les communes classées station de sports d’hiver et d’alpinisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.