Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°135

16 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à n’importe quelle date depuis le 1er janvier 1970, sauf autorisation mentionnée au quatrième alinéa du présent article.

Objet

Avant son examen en commission, la proposition de loi proposait que la preuve de l'usage puisse être apportée à n'importe quelle date postérieure au 1er janvier 1970, et à condition qu'aucune autorisation de changement d'usage postérieure n'ait été accordée. La preuve continuerait de devoir être apportée par la partie qui conteste l'usage - en l'espèce, les communes qui souhaitent appliquer la règlementation.

En commission a été adopté un amendement consistant à remplacer la date du 1er janvier 1970 par une période allant de 1970 à 1976, ce qui ne faciliterait pas ou très peu la preuve de l'usage. Par ailleurs, serait également supprimé à travers une telle disposition l'effet-cliquet, qui veut aujourd’hui qu'un local à usage de logement a vocation à le rester sauf autorisation. C'est cet effet qui permet aujourd'hui de protéger et de développer le logement dans des villes qui en ont besoin.

Il est donc proposé de revenir à la version du texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, qui paraît plus satisfaisante au regard de l’objectif de faciliter le travail des communes. À cette occasion, le présent amendement clarifie également la rédaction, pour bien préciser que la preuve de l’usage d’habitation peut être apportée à n’importe quelle date depuis le 1er janvier 1970. La formulation adoptée par l’Assemblée nationale (« depuis le 1er janvier 1970 ») était en effet ambigüe, en ce qu’elle pouvait être comprise comme obligeant les communes à prouver un usage d’habitation continu entre le 1er janvier 1970 et la date de transformation en meublé de tourisme, qui serait impossible à rapporter.