Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°114

16 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER A

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette preuve est réputée acquise si le loueur produit, en version numérisée ou non, la partie de son dernier avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, établi à son nom et qui comporte l’adresse du meublé de tourisme comme lieu d’imposition au sens de l’article 10 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la déclaration de mise en location d'un logement comme meublé de tourisme est accompagnée de la preuve qu'il s'agit bien de la résidence principale, si le meublé est ainsi présenté dans la déclaration.

Le loueur a ainsi obligation de produire la partie de son dernier avis d’imposition, ou de non-imposition, qui fait apparaître l’adresse du meublé, au sens de l’article 10 du code général des impôts. En effet, en France, il n’est établi qu’un seul avis d’imposition par contribuable au titre de l’impôt sur le revenu et ce document fait donc foi quant au domicile fiscal du contribuable et, en pratique, quant au lieu de sa résidence principale. L’exigence de cette preuve est essentielle pour lutter contre la fraude massive qui affecte aujourd’hui la déclaration d’un meublé comme résidence principale de son propriétaire. 

Cette fraude a de graves conséquences : elle permet au loueur d’échapper à la réglementation sur l’autorisation de changement d’usage définie aux articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, tout en autorisant sa location dans la limite de cent vingt jours au cours d’une même année civile.