Proposition de loi Marché locatif

Direction de la Séance

N°10 rect. bis

21 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mmes DUMAS et CANAYER, MM. PAUMIER et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes EVREN et BELRHITI, M. TABAROT, Mme DUMONT, MM. BELIN et PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, MM. BRUYEN, GROSPERRIN et REYNAUD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Étienne BLANC et Daniel LAURENT et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER

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Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 631-10.- I. – Les propriétaires souhaitant louer, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, un meublé de tourisme qui n’est pas leur résidence principale doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et D au sens de l’article L. 173-1-1. Ce diagnostic est joint à la déclaration préalable prévue au III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Objet

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ne prévoit l’obligation, pour un propriétaire désireux de mettre en location un meublé de tourisme, de produire un diagnostic de performance énergétique que dans l’hypothèse où ce propriétaire a besoin de solliciter l’autorisation préalable de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Pour un propriétaire qui a seulement besoin de l’autorisation temporaire de changement d’usage, la seule obligation mise à sa charge est de justifier du respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux 1° à 3° de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette architecture n’est pas remise en cause par les amendements adoptés par la commission des affaires économiques.

Le lien établi entre l’obtention d’une autorisation de changement d’usage, permanente ou temporaire, et la production de justificatifs de performance énergétique soulève un double problème :

- un problème constitutionnel : le régime de l’autorisation de changement d’usage peut être instauré par une délibération motivée du conseil municipal. Soumettre l’obligation de présentation d’un diagnostic de performance énergétique à l’intervention préalable d’une délibération du conseil municipal alors que la non-présentation de ce diagnostic a des conséquences précises sur la possibilité de louer un bien immobilier pose un problème constitutionnel au regard du principe d’égalité. Qu’un propriétaire de meublé soit astreint à la production d’un DPE parce que la commune d’implantation de ce meublé entrerait dans le champ d’application de l’autorisation de changement d’usage et que ce propriétaire se trouve empêché de louer au motif que le classement de ce bien serait F ou G alors qu’un propriétaire de meublé situé dans une commune voisine qui n’aurait pas fait le choix de mettre en place ce régime en serait dispensé et pourrait louer un bien classé F ou G constitue une rupture manifeste d’égalité. Il n’existe en effet pas de lien entre la finalité du DPE et celle de l’autorisation de changement d’usage.

- un problème pratique : le risque existe que des maires renoncent à instaurer le régime d’autorisation de changement d’usage au seul motif de ne pas imposer l’obligation de production d’un DPE à ceux des propriétaires désireux de louer en meublé de tourisme. Une telle renonciation serait tout à fait dommageable au regard des possibilités que l’autorisation de changement d’usage offre aux maires pour conduire une politique du logement cohérente sur le territoire de leur commune.

Dans le même esprit, ne pas imposer la présentation du DPE aux propriétaires qui veulent louer un meublé dans une commune qui a opté pour le régime de l’autorisation temporaire de changement d’usage défini par l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation comme le fait le II du nouvel article L. 631-10 du même code constitue une puissante incitation pour les maires à opter pour ce régime dont l’efficacité dans la lutte contre le développement anarchique des locations de meublés de tourisme est affaibli par l’impossibilité, pour le maire, d’instaurer dans ce cadre l’obligation de compensation dont on sait le rôle essentiel pour la régulation de l’offre de meublés. 

Il est établi qu’une partie des propriétaires ont fait, depuis plusieurs années, le choix de louer en meublé de tourisme pour échapper aux conséquences de la législation relative au DPE. Cette brèche a puissamment contribué à réduire l’offre de locations de longue durée au détriment de beaucoup de nos concitoyens. Il faut combler cette brèche et la combler en totalité en rendant obligatoire la présentation du DPE par tous les propriétaires de meublés de tourisme et ce, sans lien aucun avec le régime de l’autorisation de changement d’usage. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.